L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-10 et L. 36-7 ;
Vu la décision no 97-365 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 octobre 1997 dédiant le bloc de numéros non géographiques de la forme 0860PQMCDU à certains services d'accès à Internet ;
Vu la décision no 98-75 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 3 février 1998 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation, modifiée par la décision no 98-971 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 27 novembre 1998 ;
Vu la décision no 98-310 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 6 mai 1998 dédiant le bloc de numéros non géographiques de la forme 0805PQMCDU au service de libre appel téléphonique ;
Vu la décision no 98-902 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 octobre 1998, complétant la liste des services et fonctionnalités complémentaires et avancées devant figurer au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 98-971 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 27 novembre 1998 portant modification de la décision no 98-75 du 3 février 1998 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;
Vu la décision no 98-1047 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 décembre 1998 dédiant des numéros d'accès à des services de réseau privé virtuel et relative au format des appels correspondants ;
Vu la décision no 98-1054 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 décembre 1998 portant modification de la décision no 98-75 du 3 février 1998 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;
Vu l'appel à commentaires de l'Autorité de régulation des télécommunications, sur une proposition d'évolution du plan de numérotation pour les numéros non géographiques de la forme 08ABPQMCDU, publié au Journal officiel de la République française du 22 août 1998 ;
La commission consultative des réseaux et services de télécommunications ayant été consultée le 12 novembre 1998 ;
Après en avoir délibéré le 23 décembre 1998 :
1. Sur le marché :
Estime que le marché des services spéciaux de télécommunications, accessibles en particulier par des numéros non géographiques de la forme 08ABPQMCDU, est susceptible d'un fort développement en France si l'on se réfère à des comparaisons internationales et que la dynamique de ce marché contribuera de façon importante à l'augmentation du trafic ;
Constate que certains services spéciaux sont aujourd'hui commercialisés par France Télécom en utilisant notamment les séries de numéros non géographiques 0800 PQMCDU (« numéros Verts »), 0801 PQMCDU (« numéros Azur »), 0802 PQMCDU et 0803 PQMCDU (« numéros Indigo ») ainsi que la série 0836 PQMCDU (« services Audiotel ») ;
Estime que le développement de ce marché nécessite notamment :
- la mise à disposition de ressources en numérotation dans des conditions quantitatives et qualitatives favorisant le développement d'offres innovantes et de la concurrence ;
- une économie de l'interconnexion favorisant l'accessibilité de ces services à partir des réseaux ouverts au public et leur développement ;
- la simplicité, la clarté et la lisibilité des offres pour le consommateur, notamment sur les conditions tarifaires, favorisant les usages, en particulier sur le marché résidentiel ;
2. Sur la portabilité de ces numéros :
Reconnaît que la portabilité de l'ensemble des numéros non géographiques est de nature à favoriser la concurrence et la liberté de choix de l'utilisateur et qu'elle est donc un objectif essentiel ;
Estime néanmoins que, dans la phase initiale de développement de ce marché, ce principe doit être appliqué de façon pragmatique, au cas par cas, et que seule la portabilité du service libre appel téléphonique, auquel les séries de numéros 0800 PQMCDU et 0805 PQMCDU sont destinées, fait l'objet d'un consensus de la part des acteurs ;
3. Sur les principes généraux d'organisation de l'ensemble de ces numéros :
Constate que, de la grande variété des usages actuels des numéros non géographiques sur le marché français et international, émergent quelques éléments structurants et lisibles pour l'utilisateur :
- l'identification de catégories de service par niveau tarifaire pour l'appelant : services libre appel (gratuit pour l'appelant), à coût partagé (le coût du service est partagé entre l'appelant et l'appelé) et à revenus partagés (l'utilisateur appelé bénéficie d'un reversement par le fournisseur du service de télécommunications) ;
- l'identification de catégories de services par nature : services de mobilité généralisée, services de réseau privé virtuel ;
Constate que l'essentiel de ces services sont actuellement des services vocaux ;
Souligne néanmoins que des séries de numéros pour l'accès à des services de données, en particulier des services Internet, doivent être identifiées et présentent un intérêt, pour des raisons techniques et tarifaires, compte tenu de la spécificité de ce type de trafic ;
Estime que les trois ou quatre premiers chiffres du numéro appelé sont, pour le consommateur, un moyen simple de lisibilité des offres de service ;
Estime que la structure de l'espace des numéros non géographiques de la forme 08ABPQMCDU doit prendre en compte la diversité de l'existant, et permettre les évolutions futures ; qu'un dispositif d'adaptation progressive de la structure doit être organisé ;
Fixe pour ce faire une structure de l'espace des numéros non géographiques de la forme 08ABPQMCDU, figurant à l'annexe I à la présente décision, reposant à la fois sur une identification de catégories de services et sur un critère de niveau de tarifs maximum ;
Souligne que cette structure n'utilise pas, à ce stade, l'ensemble des ressources de numérotation disponibles et dispose donc d'un potentiel d'évolution ;
4. Sur le contrôle déontologique :
Souligne que cette décision n'introduit pas de critère lié à la nature de l'information accessible via le service de télécommunications (par exemple numéros dédiés aux services destinés aux adultes, dans les séries de services à revenus partagés) ;
Rappelle qu'aux termes de l'article D. 406-1 du code des postes et télécommunications :
« Il est créé auprès du ministre chargé des télécommunications un conseil consultatif appelé Conseil supérieur de la télématique » et que, aux termes de l'article D. 406-1-2 de ce même code :
« Le Conseil supérieur de la télématique est chargé de formuler des recommandations de nature déontologique, visant notamment à la protection de la jeunesse, applicables aux services offerts par les accès télématiques anonymes écrits ou vocaux et à leurs conditions d'accès ; ces recommandations prennent en particulier la forme de propositions concernant les contrats types souscrits entre l'exploitant public, le fournisseur de service et, éventuellement, le fournisseur de moyens télématiques » ;
Constate que le dispositif actuel ne s'applique qu'à France Télécom et qu'il est nécessaire de définir des dispositions s'appliquant à l'ensemble des opérateurs, mais que l'Autorité n'est pas compétente pour la définition et l'application de règles déontologiques portant sur le contenu de services d'information ;
Souligne, en conséquence, que l'Autorité ne peut pas attribuer des ressources en numérotation en prenant en compte le contenu de l'information délivrée ;
Remarque, néanmoins, que la structure proposée pourra prendre en compte de telles règles soit par l'ouverture de nouvelles séries de numéros dédiées aux services en fonction de leur contenu, soit par l'application de règles déontologiques réglementant l'accès à certains paliers tarifaires en fonction du contenu de l'information délivrée ;
5. Sur des principes spécifiques :
Constate que les services de communication personnelle et plus généralement les services de numéros universels sont encore dans une phase expérimentale et que de tels services devraient également voir le jour dans le cadre de la convergence fixe-mobile ;
Retient en conséquence le principe de l'affectation de la série 087 à cette catégorie de services mais souhaite, à ce stade, approfondir la concertation avec le secteur pour en déterminer l'utilisation ;
Constate que les numéros non géographiques de la forme 0836PQMCDU sont également utilisés pour des usages techniques, internes aux réseaux, ou pour accéder à des services divers, et qu'il convient donc de maintenir cette série à moyen terme pour ces usages ;
6. Sur les conditions de migration :
Afin d'encourager et de faciliter la libération des séries actuellement utilisées (0801, 0802, 0803, 0804 et partiellement 0836), la migration vers les nouvelles séries aura lieu selon les principes suivants :
- arrêt de la commercialisation de numéros dans les séries concernées, par France Télécom dans un délai de six mois ;
- libération de ces séries dans un délai de trois ans ;
- réservation à France Télécom de séries de numéros permettant à un utilisateur de migrer en conservant, s'il le souhaite, les six derniers chiffres de son numéro actuel ;
Rappelle qu'à l'occasion du changement de plan de numérotation intervenu le 23 octobre 1996, des mesures exceptionnelles ont permis de traiter en 1997 quelques situations spécifiques, justifiées par des contraintes techniques objectives, et que de telles situations pourront également faire l'objet d'une analyse particulière dans le cadre de l'évolution proposée ;
7. Sur des mesures d'accompagnement :
Rappelle que l'objectif de lisibilité par le consommateur des offres de service, au travers du numéro d'accès, en particulier sur les aspects tarifaires, ne sera atteint que si l'ensemble des opérateurs facturant le client appelant applique ces principes ;
Constate que l'accès à certains numéros non géographiques au départ des réseaux mobiles fait déjà l'objet de conditions tarifaires particulières, conduisant à un surcoût pour l'appelant. Ce sujet particulier sera examiné dans le contexte global de l'économie des réseaux mobiles et de l'évolution des conditions d'interconnexion ;
Souligne que l'effort de transparence vis-à-vis du consommateur ne doit pas se limiter à la lisibilité donnée par le numéro d'accès mais que des règles concertées de bonne conduite, portant par exemple sur l'information sur le prix des services ou la présentation du numéro, pourraient utilement compléter la présente décision ;
Recommande que l'information de l'appelant sur le prix du service soit assurée par une annonce vocale gratuite en début de communication ou en cours de communication, en cas de changement de mode de tarification, pour tous les services présentant un surcoût significatif par rapport au niveau d'une communication interurbaine,
Décide :
Art. 1er. - Les séries de numéros suivantes sont ouvertes, dans les conditions d'utilisation particulières précisées ci-dessous :
Art. 2. - Les paliers tarifaires associés à certaines séries de numéros définissent le prix maximum payé par l'appelant pour chaque minute de communication selon la grille suivante :
Art. 3. - La mise en oeuvre de ce dispositif s'effectuera dans les conditions suivantes :
France Télécom cessera la commercialisation des services à coûts et revenus partagés dans les séries 0801, 0802, 0803 et 0836 dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente décision ;
France Télécom restituera les séries correspondantes dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente décision ;
France Télécom fera l'objet d'une priorité d'attribution des séries de numéros suivantes, permettant à un utilisateur affectataire dans les séries actuelles de migrer en conservant les derniers chiffres pertinents de son numéro : 0810, 0820 P (P = 0,3,8), 0825 P (P = 0,3,8), 0890 64, 0891 67, 0892 35, 0892 68, 0892 69, 0897 65, 0897 66, 0899 70.
Art. 4. - Les demandes d'attribution ou de réservation des ressources de numérotation dans les séries de numéros objets de la présente décision sont reçues par l'Autorité à compter du 28 janvier 1999 dans les conditions prévues par la décision no 98-75, modifiée notamment par la décision no 98-1054 susvisée.
Art. 5. - Le chef du service technique de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à France Télécom et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 1998.